Manager Seeks Annulment of Social Security Debts; Jurisdiction Over Social Security Claim Declined
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, acting as the manager of a company in judicial liquidation, sought annulment of social security contribution debts claimed by the local collection union for self-employed workers and an order compelling the union to reinstate their retirement rights. The court dismissed the request, reasoning that disputes concerning the application of social security legislation, particularly those involving the collection of contributions from self-employed individuals and resulting retirement rights, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts according to the Social Security Code, thus rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-5-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 122-12 du même code; Manager Seeks Annulment of Social Security Debts; Jurisdiction Over Social Security Claim Declined: The court dismissed the request, reasoning that disputes concerning the application of social security legislation, particularly those involving the collection of contributions from self-employed individuals and resulting retirement rights, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts according to the Social Security Code, thus rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article used to formally reject the applicant's request in the operative part.
Cited as a basis for the Council of State to rule on the non-administrative jurisdiction of the dispute and reject the claim.
Cited as the procedural basis allowing the President of the Chamber to reject the request by order because it manifestly does not fall under the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B, gérant de la société à responsabilité limitée Delta consulting group placée en liquidation judiciaire, demande, d'une part, à être déchargé des dettes qui lui sont réclamées en qualité de travailleur indépendant par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Ile-de-France et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Ile-de-France de relever ses droits à la retraite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
3. En vertu de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1. L'article L. 142-1 de ce code prévoit que : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ()". Aux termes du I de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, " Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent : / () 2° Le recouvrement des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi dues par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 () ", c'est-à-dire les travailleurs indépendants, à l'exception de certaines cotisations concernant les professions libérales ou les avocats.
4. M. B demande au Conseil d'Etat, d'une part, à être déchargé des dettes qui lui sont réclamées en qualité de travailleur indépendant par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France de relever ses droits à la retraite. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de M. B se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée, par application des dispositions citées aux points 1 et 2.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 10 avril 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber