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470276 ECLI:FR:CECHS:2023:470276.20230717 Généré par l'IA

Appeal Dismissal for Lack of Merit in Harassment Claim Against State

Numéro de cause 470276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought damages from the State for alleged moral harassment, which claim was rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, leading to a final appeal to the highest administrative court. The court, proceeding under the mechanism for non-admission of appeals manifestly lacking foundation, determined that none of the appellant's arguments—which alleged misinterpretation of evidence regarding assigned tasks, aggressive language, isolation, and actions by subordinates during specific time frames—were serious enough to warrant further review, and thus summarily refused to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Dismissal for Lack of Merit in Harassment Claim Against State: The court, proceeding under the mechanism for non-admission of appeals manifestly lacking foundation, determined that none of the appellant's arguments—which alleged misinterpretation of evidence regarding assigned tasks, aggressive language, isolation, and actions by subordinates during specific time frames—were serious enough to warrant further review, and thus summarily refused to admit the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif indemnité pour tort moral examen sur le fond poursuites-bâillons harcèlement sexuel au travail qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was rejected because it was deemed manifestly unfounded according to this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the appellant in their request for costs, but as the appeal was rejected, no costs were explicitly ordered under this article in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices résultant des agissements de harcèlement moral qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1809832 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21PA00312 du 9 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 26 mai 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. / ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :

- dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'entre les mois de février et juin 2016, elle ne s'était pas vu confier des tâches ne correspondant pas à son grade, que le chef du bureau n'avait tenu aucun propos outrageant ou agressif à son encontre et qu'elle ne s'était pas retrouvée mise à l'écart des autres collaborateurs ;

- inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que, pour la période comprise entre les mois de février et juin 2016, ces faits ne faisaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

- inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, pour écarter tout harcèlement moral entre les mois de septembre 2016 et juillet 2017, que son propre comportement était à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail ;

- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que son adjointe n'avait pas tenu de propos outrageants à son encontre et n'avait pas déplacé son bureau et ses affaires en son absence et sans son autorisation.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre des armées.

Fait à Paris, le 17 juillet 2023.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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