Legislator Jurisprudence & Législation
470261 ECLI:FR:CECHS:2024:470261.20241220 Généré par l'IA

Veterinary Clinic Withdrawal of Judicial Review Regarding Professional Register Striking

Numéro de cause 470261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A veterinary clinic sought judicial review to annul a national veterinary board decision striking it from the professional register, alternatively requesting a referral to the European Court of Justice regarding the compatibility of national rules on veterinary practice company ownership and associate admission with the Services Directive. The court issued an order simply acknowledging the veterinary clinic's complete withdrawal of its initial application and the veterinary board's withdrawal of its claims for legal costs, thereby terminating the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Veterinary Clinic Withdrawal of Judicial Review Regarding Professional Register Striking: The court issued an order simply acknowledging the veterinary clinic's complete withdrawal of its initial application and the veterinary board's withdrawal of its claims for legal costs, thereby terminating the proceedings.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel contrôles sanitaires et vétérinaires retrait de la requête directive décision de renvoi radiation du rôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave formal notice of the withdrawal of the claim by the applicant.

Article 2

The court gave formal notice of the withdrawal of the respondent's claims regarding costs under Article L. 761-1 of the CJR.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

This provision grants the authority to formally acknowledge withdrawals by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 because the respondent explicitly withdrew its requests for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 janvier, 30 mars et 30 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Clinique vétérinaire Edenvet, représentée par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires l'a radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :

- " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article L. 241-17, II, 1° du CRPM [code rural et de la pêche maritime] qui assure le contrôle des vétérinaires sur la majorité du capital et des droits de vote de la société d'exercice vétérinaire, en ce qu'elle permet à l'instance ordinale compétente de vérifier si les garanties qui y sont prévues, alors même qu'elles sont " formellement " respectées par les statuts de la société, ne sont pas malgré tout " privées d'effet " par d'autres stipulations des statuts ou d'éventuels pactes d'associés ' "

- " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées, en présence de dispositions assurant par ailleurs que les vétérinaires exerçant dans une société d'exercice vétérinaire détiennent la majorité du capital et des droits de vote de cette société et que les vétérinaires assurent la direction de cette société, comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article de l'article L. 241-17, II, 4° du CRPM qui impose une procédure spécifique d'agrément aux sociétés d'exercice vétérinaire en vertu de laquelle " l'admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1° [associés vétérinaires en exercice] " ' " ;

3°) de mettre à la charge du conseil régional des Hauts de France de l'ordre des vétérinaires et du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Clinique vétérinaire Edenvet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, la société Clinique vétérinaire Edenvet déclare se désister de sa requête.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 14 octobre 2024, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires déclare accepter le désistement de la société Clinique vétérinaire Edenvet et renoncer aux conclusions qu'il avait présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de la société Clinique vétérinaire Edenvet est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Le désistement du Conseil national de l'ordre des vétérinaires de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Clinique vétérinaire Edenvet.

Article 2 : Il est donné acte du désistement du Conseil national de l'ordre des vétérinaires de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Clinique vétérinaire Edenvet et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires.

Copie en sera adressée à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.

Fait à Paris, le 20 décembre 2024

Signé : Marie-Astrid Nicolazo de Barmon

La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Christophe Bouba