Legislator Jurisprudence & Législation
470257 ECLI:FR:CECHS:2025:470257.20250102 Généré par l'IA

Corporate Entity v. National Veterinary Council (Withdrawal of Claims)

Numéro de cause 470257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A corporate entity sought the annulment of decisions by the national veterinary council to deny it oral observations and subsequently strike it from the veterinary register, alternatively requesting a reference to the Court of Justice of the European Union regarding the compatibility of national provisions restricting non-veterinarian ownership in veterinary companies with the Services Directive. The court issued an order simply noting the withdrawal of the principal claim by the applicant and the withdrawal of the opposing party's claims for costs, thereby concluding the proceedings without ruling on the merits or the preliminary questions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Corporate Entity v. National Veterinary Council (Withdrawal of Claims): The court issued an order simply noting the withdrawal of the principal claim by the applicant and the withdrawal of the opposing party's claims for costs, thereby concluding the proceedings without ruling on the merits or the preliminary questions.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi préjudiciel procédure en annulation procédure orale prestation de services société européenne personne morale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article enacts the taking of note of the withdrawal of proceedings by the applicant.

Article 2

This article enacts the taking of note of the withdrawal of the appeal body's claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

The decision is based on the power granted by this article to formally note withdrawals of proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 as the basis for the withdrawal of the claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 janvier, 5 avril et 30 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Sablons, représentée par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires lui a interdit de présenter des observations orales ainsi que la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires l'a radiée de l'ordre des vétérinaires ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :

- " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées, en présence de dispositions assurant par ailleurs le contrôle des vétérinaires sur la majorité du capital et de droits de vote et l'exercice de la direction des sociétés, comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article L. 241-17, II, 2°, a) du CRPM [code rural et de la pêche maritime] qui interdit à une personne non-vétérinaire fournissant " des services, produits ou matériels utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire" de détenir directement ou indirectement des parts dans une société d'exercice vétérinaire et qui permet notamment aux instances ordinales françaises d'écarter du capital d'une telle société d'exercice vétérinaire, d'une part, les personnes commercialisant des produits pour animaux et, d'autre part, les personnes exerçant une activité d' " approvisionnement " d'un réseau de cliniques vétérinaires, dès lors que cet approvisionnement concerne notamment des produits ou matériels utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire ' "

- Les dispositions de l'article 15 de la directive n°2006/123 du 12 décembre 2006 doivent-elles s'interpréter, en présence de dispositions assurant par ailleurs le contrôle des vétérinaires sur la majorité du capital et de droits de vote et l'exercice de la direction des sociétés, comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article L. 241-17, II, 2°, b) du code rural et de la pêche maritime, qui interdit à une personne exerçant une " activité de transformation de produits animaux " de détenir des parts ou actions du capital social dans une société d'exercice vétérinaire '

- Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées, en présence de dispositions assurant par ailleurs le contrôle des vétérinaires sur la majorité du capital et de droits de vote et l'exercice de la direction des sociétés, comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article de l'article L. 241-17, II, 4° du CRPM qui impose une procédure spécifique d'agrément aux sociétés d'exercice vétérinaire en vertu de laquelle " l'admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1° [associés vétérinaires] "'" ;

3°) de mettre à la charge du conseil régional d'Île de France et des départements d'outre-mer de l'ordre des vétérinaires et du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Les Sablons au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 22 juillet 2024, la société Les Sablons déclare se désister de sa requête.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 6 août 2024, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires déclare accepter ce désistement et renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : / 1° : Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de la société Les Sablons est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Le désistement du Conseil national de l'ordre des vétérinaires de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Les Sablons.

Article 2 : Il est donné acte du désistement du Conseil national de l'ordre des vétérinaires de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Sablons et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires.

Copie en sera adressée à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Fait à Paris, le 2 janvier 2025.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Christophe Bouba