Legislator Jurisprudence & Législation
470250 ECLI:FR:CECHS:2023:470250.20230601 Généré par l'IA

Teacher Revocation Appeal Rectification Inadmissibility

Numéro de cause 470250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the rectification of a prior administrative order from the Council of State that had previously refused to stay the execution of decisions related to his 2003 revocation as a certified teacher and subsequent administrative refusals concerning his participation in internal civil service examinations. The court determined that the litigant's request for rectification of a material error in the Council of State's prior order was inadmissible because, under the relevant procedural rules, such an appeal requires representation by a lawyer practicing before the Council of State, and the litigant failed to regularize the filing despite being invited to do so.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 833-1 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 4° du code de justice administrative, Art. R. 432-1 du même code; Teacher Revocation Appeal Rectification Inadmissibility: The court determined that the litigant's request for rectification of a material error in the Council of State's prior order was inadmissible because, under the relevant procedural rules, such an appeal requires representation by a lawyer practicing before the Council of State, and the litigant failed to regularize the filing despite being invited to do so.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative décisions incidentes état requérant demande tardive de récusation rectification de la décision fonction publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12 4° du code de justice administrative

Basis for rejecting the appeal as inadmissible because it was not regularized (not filed by a lawyer).

Art. R. 432-1 du même code

Cited in the reasoning to establish the requirement for representation by a lawyer, which led to the rejection under Article R. 122-12 4°.

Art. 1er

This article contains the final order to reject the appeal of Mr. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 octobre 2021 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse rejetant sa demande de réintégration après sa révocation, en 2003, du corps des professeurs certifiés, de la décision de refus de l'inscrire à un concours interne d'agrégation, notifiée le 8 janvier 2022, et de la décision du 7 mai 2021 le déclarant non admissible au concours interne de l'agrégation d'anglais, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de le réintégrer provisoirement dans le corps des professeurs certifiés, de l'admettre à concourir à l'agrégation interne session 2022 et de faire corriger les " copies de la session 2020 qu'il a rédigées chez lui " en vue de lui faire passer les épreuves d'admissibilité de la session 2022. Par une ordonnance n° 2200951 du 19 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 460640 du 19 janvier 2022, la présidente de la quatrième chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande d'annulation de l'ordonnance n° 2200951 du 19 janvier 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.

Par une requête et des nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6, 20 et 26 janvier 2023, M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle cette ordonnance.

Par un courrier du 13 janvier 2023, notifié 16 janvier 2023, le greffe de la sixième chambre a invité M. A à régulariser sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ".

3. Le recours en rectification d'erreur matérielle formé par M. A tend à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du 19 janvier 2022 de la présidente de la quatrième chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Aucun texte ne dispense une telle requête de l'obligation du ministère d'avocat. Faute d'avoir été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation adressée au requérant, cette requête n'est pas recevable et ne peut, dès lors qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Paris, le 1er juin 2023

Signé : Mme C B

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain