Legislator Jurisprudence & Législation
470239 ECLI:FR:CECHS:2023:470239.20231114 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation Order Suspension Appeal Mootness

Numéro de cause 470239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The court admitted the intervention of an association supporting an applicant's appeal against an administrative court's order that had dismissed a request to suspend an order to leave the national territory pending a decision on the asylum application. The court determined that because the national asylum court subsequently rejected the applicant's main request to annul the initial authority's decision, the appeal against the lower court's suspension order had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the appeal itself.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 66 al. 1 LTF; Asylum Seeker Deportation Order Suspension Appeal Mootness: The court determined that because the national asylum court subsequently rejected the applicant's main request to annul the initial authority's decision, the appeal against the lower court's suspension order had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the appeal itself.

Mots-clés

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réexamen de la demande d'asile demande adressée à l'autorité recours contre décision de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers contrôle de la détention révocation du sursis

Dispositions légales citées

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article R. 122-12 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the decision to rule that there is no longer any need to rule on the appeal.
Article 66 al. 1 LTF
This provision is cited in the instruction set, but since no costs or legal aid provisions are explicitly mentioned in the dispositive (Articles 1, 2, 3), it is excluded based on the rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 122-12 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the decision to rule that there is no longer any need to rule on the appeal.

Article 66 al. 1 LTF

This provision is cited in the instruction set, but since no costs or legal aid provisions are explicitly mentioned in the dispositive (Articles 1, 2, 3), it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

Sur l'intervention :

1. La Cimade justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance, au soutien de la requête de Mme B. Son intervention est, par suite, recevable.

Sur la requête :

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision n° 23000802 du 14 juin 2023, postérieure à l'introduction du pourvoi, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2022 du directeur général de l'OFPRA. Ainsi, les conclusions de la requête présentée par Mme B dirigées contre l'ordonnance du 26 décembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant, sur le fondement des articles L. 752-6, L. 752-7 et L. 753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur le recours formé contre la décision de l'OFPRA sont devenues sans objet.

4. Il résulte de ce qu'il précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la compétence du Conseil d'Etat pour connaître des conclusions de Mme B dirigées contre l'ordonnance du 26 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : L'intervention de la Cimade est admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cimade.

Fait à Paris, le 14/11/2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :