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470238 ECLI:FR:CECHS:2023:470238.20230223 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Legal Representation

Numéro de cause 470238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by the Parking Payment Litigation Commission that dismissed their request to be relieved of a €463 fine resulting from an escalated parking ticket, and subsequently appealed this dismissal to the highest administrative court. The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was filed directly by the appellant and not through a lawyer specialized in proceedings before the highest administrative court, as mandated by the code of administrative justice for such appeals, and this mandatory representation was indicated in the notification of the original decision.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 821-3, Article R. 612-1; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Legal Representation: The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was filed directly by the appellant and not through a lawyer specialized in proceedings before the highest administrative court, as mandated by the code of administrative justice for such appeals, and this mandatory representation was indicated in the notification of the original decision.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat notification de la décision amende de stationnement licenciement administratif capacité partielle d'exercer les droits civils qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
Article 1er
The core order dictates that the appeal is not admitted, which is based on the procedural grounds discussed above.
Article R. 822-5
This article pertains to the procedure for non-admission when there is a failure to use mandatory legal representation, which is the basis for the decision in Article 1.
Article R. 821-3
This article defines when the mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat is required, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.
Article R. 612-1
This article allows the Council of State to reject an appeal immediately if mandatory legal representation was not used, as done in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order dictates that the appeal is not admitted, which is based on the procedural grounds discussed above.

Article R. 822-5

This article pertains to the procedure for non-admission when there is a failure to use mandatory legal representation, which is the basis for the decision in Article 1.

Article R. 821-3

This article defines when the mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat is required, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.

Article R. 612-1

This article allows the Council of State to reject an appeal immediately if mandatory legal representation was not used, as done in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer la somme de 463 euros résultant du commandement de payer émis à son encontre le 2 juillet 2020 par la trésorerie amendes compétente en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement majoré. Par une ordonnance n° 20038251 du 26 novembre 2022, la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un pourvoi, enregistré le 6 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 23 février 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras