Refusal of Issuance of French Nationality Certificate; Procedural Inadmissibility of Appeal to Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the judicial registry director refusing the issuance of a French nationality certificate, a request rejected by the Administrative Tribunal of Paris and subsequently by the President of the Administrative Court of Appeal of Paris on appeal. The Council of State dismissed the appeal because it was not submitted through a lawyer specializing in the Council of State and the Court of Cassation, as required for such appeals against administrative court orders, especially since the appellant's prior request for legal aid had already been rejected, rendering the appeal inadmissible under procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code; Refusal of Issuance of French Nationality Certificate; Procedural Inadmissibility of Appeal to Council of State: The Council of State dismissed the appeal because it was not submitted through a lawyer specializing in the Council of State and the Court of Cassation, as required for such appeals against administrative court orders, especially since the appellant's prior request for legal aid had already been rejected, rendering the appeal inadmissible under procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the mandatory admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which justifies the decision not to admit the appeal.
This provision allows the President of the Chamber to refuse admission by order if the appeal is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
This provision establishes the mandatory representation by a lawyer for appeals to the Conseil d'Etat, the violation of which is the basis for the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le directeur des services de greffe judiciaire a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2213376/12-1 du 30 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22PA04364 du 8 décembre 2022, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 6 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 2 mars 2023, notifiée le 8 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Par une ordonnance du 6 juin 2023, notifiée le 14 juin 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation