Legislator Jurisprudence & Législation
470226 ECLI:FR:CECHS:2023:470226.20230223 Généré par l'IA

Appeal Against Parking Fine Rejection Barred Due to Procedural Error

Numéro de cause 470226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant appealed a decision by the review body for paid parking that rejected the request to cancel an enforcement order for an unpaid parking fine and associated surcharge. The court refused to admit the appeal because it was not filed by an attorney mandated to practice before the highest administrative court, as required by the code of administrative justice for such appeals, and the notification of the lower court's decision had indicated this requirement.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 de ce code, Art. R. 612-1 du même code; Appeal Against Parking Fine Rejection Barred Due to Procedural Error: The court refused to admit the appeal because it was not filed by an attorney mandated to practice before the highest administrative court, as required by the code of administrative justice for such appeals, and the notification of the lower court's decision had indicated this requirement.

Mots-clés

Généré par l'IA
amende de stationnement erreur administrative décisions incidentes décision d'exécution qualité pour recourir qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the requirement that an appeal must be founded on a serious ground to be admitted.
Art. R. 822-5 du même code
Cited to support the President's decision to refuse admission via order if the appeal is inadmissible due to the lack of a lawyer.
Art. R. 821-3 de ce code
Cited to establish the mandatory requirement of representation by a lawyer for introducing the appeal before the Council of State.
Art. R. 612-1 du même code
Cited as a procedural basis allowing the Council of State to reject the appeal without prior regularization if the obligation of representation was mentioned.
Article 1er
This article contains the final operative order: The appeal of Mme B is not admitted.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the requirement that an appeal must be founded on a serious ground to be admitted.

Art. R. 822-5 du même code

Cited to support the President's decision to refuse admission via order if the appeal is inadmissible due to the lack of a lawyer.

Art. R. 821-3 de ce code

Cited to establish the mandatory requirement of representation by a lawyer for introducing the appeal before the Council of State.

Art. R. 612-1 du même code

Cited as a procedural basis allowing the Council of State to reject the appeal without prior regularization if the obligation of representation was mentioned.

Article 1er

This article contains the final operative order: The appeal of Mme B is not admitted.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 16 septembre 2020 par la commune de Carcassonne et de la majoration dont il est assorti. Par un jugement n° 21073016 du 5 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Par un pourvoi, enregistré le 4 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 23 février 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras