National Security Council Training Certificate Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review, via a summary proceeding, ordering a national security council to issue a training certificate and renew their professional card, after the administrative court rejected the initial request. The highest administrative court dismissed the appeal because it was not submitted by a lawyer mandated to appear before it, as required by the procedural code, and the notification of the contested decision had specifically mentioned this obligation, rendering the appeal inadmissible and thus not eligible for admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3; National Security Council Training Certificate Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The highest administrative court dismissed the appeal because it was not submitted by a lawyer mandated to appear before it, as required by the procedural code, and the notification of the contested decision had specifically mentioned this obligation, rendering the appeal inadmissible and thus not eligible for admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order of the decision, refusing to admit the appeal.
This article sets the condition for the inadmissibility (non-admission) of the appeal in cassation.
This article provides the legal basis for the President of the Chamber to decide on non-admission via order when the appeal is inadmissible due to lack of counsel.
This article defines the general obligation to have counsel for introducing appeals to the Conseil d'État, which justifies the appeal's inadmissibility in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C B a demandé au juge des référés au tribunal administratif de Nantes d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, d'une part, de lui délivrer une " attestation préalable à entrer en formation sécurité, sûreté " et, d'autre part, de renouveler sa carte professionnelle. Par une ordonnance n° 2216487 du 22 décembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 5 janvier 2022, M. B doit être regardé comme demandant au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Paris, le 10 février 2023
Signé : Mme A de Silva
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain