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470200 ECLI:FR:CECHS:2023:470200.20230713 Généré par l'IA

Mandatory Legal Representation in Cassation Appeal Over Forced Retirement

Numéro de cause 470200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of an administrative decision mandating their admission to retirement and removal from service, following the administrative tribunal's rejection of this request. The administrative court, acting as the cassation judge, dismissed the subsequent appeal because it was filed directly by the appellant instead of through a mandatory lawyer specialized in appeals before the highest administrative court, as required for such appeals unless explicitly exempted, leading to the refusal of admission for procedural non-compliance.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Mandatory Legal Representation in Cassation Appeal Over Forced Retirement: The administrative court, acting as the cassation judge, dismissed the subsequent appeal because it was filed directly by the appellant instead of through a mandatory lawyer specialized in appeals before the highest administrative court, as required for such appeals unless explicitly exempted, leading to the refusal of admission for procedural non-compliance.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat mise à la retraite conformité administrative éloignement décision préjudicielle motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This is the operative order stating the final decision on the appeal.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the preliminary admission procedure applicable to the appeal in cassation.

Art. R. 822-5 al. 3 de ce même code

Cited implicitly as the basis for the President's power to refuse admission via order when representation is lacking.

Art. R. 821-3 de ce même code

Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer for this type of appeal.

Art. R. 612-1 al. 2 de ce même code

Cited as the procedural basis allowing the Council of State to reject the appeal without prior regularization due to the lack of mandatory representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B C A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision n° 2049-005 du 6 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre des services partagés - accompagnement fin de carrière de Lannion de La Poste l'a informée de son admission à la retraite à compter du 1er octobre 2022, ainsi que de sa radiation des cadres. Par une ordonnance n° 2205702 du 15 novembre 2022, le président de ce tribunal administratif a rejeté sa demande par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 22BX03124 du 3 janvier 2023, enregistrée le 5 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 21 décembre 2022 au greffe de cette cour, formé par Mme A.

Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Mayotte.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".

4. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.

Fait à Paris, le 13 juillet 2023

Le président :

Signé : Pierre Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :