License Exchange Refusal Appeal Dismissal Due to Lack of Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a lower administrative court's order that upheld a prefect's decision refusing to exchange their Algerian driving license for a French one. The high administrative court dismissed the appeal because the filing was not presented by a mandated lawyer before the Council of State, which is required for such appeals unless explicitly exempted, and the notification of the decision under appeal had indicated this mandatory representation requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, l'article R. 822-5 du même code, article R. 821-3 de ce code; License Exchange Refusal Appeal Dismissal Due to Lack of Mandated Counsel: The high administrative court dismissed the appeal because the filing was not presented by a mandated lawyer before the Council of State, which is required for such appeals unless explicitly exempted, and the notification of the decision under appeal had indicated this mandatory representation requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order that the appeal is not admitted (not eligible for review).
This article defines the mandatory preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
This article justifies the rejection of admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of mandatory representation by an attorney.
This article establishes the mandatory representation by an attorney for appeals before the Conseil d'Etat, justifying the inadmissibility.
This article justifies the rejection without prior regularization when the obligation of representation was mentioned in the notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un titre de conduire français. Par une ordonnance n° 2205443 du 4 janvier 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 5eme chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 4 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 9 février 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras