Appeal Inadmissibility Due to Lack of Proper Mandate Before Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a lower administrative court's order that rejected their request to compel the prefect to enforce a prior decision recognizing their priority status for emergency housing. The high administrative court dismissed the appeal because it was not introduced by a lawyer mandated to practice before the Council of State, despite this requirement being noted in the notification of the lower court's decision, making the appeal inadmissible under the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 de ce code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Proper Mandate Before Council of State: The high administrative court dismissed the appeal because it was not introduced by a lawyer mandated to practice before the Council of State, despite this requirement being noted in the notification of the lower court's decision, making the appeal inadmissible under the relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted based on the prerequisite admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat.
The President of the Chamber decided by order not to admit the appeal due to the lack of representation by a lawyer.
Cited as the rule establishing the mandatory representation by a lawyer for introducing appeals before the Conseil d'Etat.
Cited as the rule allowing the Council of State to dismiss an appeal not presented by a lawyer.
This article contains the final order stating that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'exécuter la décision du 17 avril 2019 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine l'a reconnue comme prioritaire pour être logée d'urgence. Par une ordonnance n° 2216374 du 27 décembre 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le premier vice-président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 4 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 9 février 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras