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470193 ECLI:FR:CECHS:2023:470193.20230505 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Disability Parking Card Dismissed for Procedural Error

Numéro de cause 470193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a departmental council's decision refusing them a disability parking card and the subsequent rejection of their administrative appeal, which was upheld by the administrative tribunal; however, the Council of State dismissed the appeal because it was filed directly by the appellant, not through a mandated attorney as required for such appeals under the Code of Administrative Justice, and the appellant failed to regularize this defect after being formally notified to do so.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Disability Parking Card Dismissed for Procedural Error: L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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erreur administrative vice de procédure gestion des prestations d'invalidité infraction de stationnement discrimination fondée sur un handicap procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This is the dispositive ruling, indicating the non-admission of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the basis for the mandatory admission procedure before the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the president's power to refuse admission by order for a procedural deficiency (lack of lawyer).

Article R. 821-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Yonne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", ainsi que la décision du 21 janvier 2022 rejetant son recours administratif. Par un jugement n° 2200779 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 22LY03519 du 3 janvier 2023, enregistrée le

4 janvier suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 2 décembre 2022 au greffe de cette cour, présenté par Mme B.

Par ce pourvoi, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 2022 du tribunal administratif

de Dijon ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Yonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 5 janvier 2023, notifié le 25 janvier suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

5. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 5 janvier 2023, notifié le 25 janvier suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 5 mai 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber