Minister of Justice v. Applicants (Mootness of Provisional Appointment Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought an order to suspend the implicit rejection of their requests for appointment as associate notaries and to compel the Minister of Justice to provisionally appoint them, following an initial order granting suspension and provisional appointment. The Minister subsequently sought to modify or terminate that order, which the lower court rejected. The Conseil d'État determined that because the administrative court had since ruled on the applicants' principal request for annulment of the implicit rejection of their nominations, the current appeal concerning the prior emergency measures (suspension and provisional appointment order, and the refusal to modify it) had become moot, leading to the conclusion that there was no longer any need to rule on the Minister's appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative; Minister of Justice v. Applicants (Mootness of Provisional Appointment Order): The Minister subsequently sought to modify or terminate that order, which the lower court rejected. The Conseil d'État determined that because the administrative court had since ruled on the applicants' principal request for annulment of the implicit rejection of their nominations, the current appeal concerning the prior emergency measures (suspension and provisional appointment order, and the refusal to modify it) had become moot, leading to the conclusion that there was no longer any need to rule on the Minister's appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the President of the Litigation Section to rule by order that there is no longer any need to rule on the appeal.
Cited as the basis for rejecting the applicants' request for costs in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D A, Mme E B, Mme C J et
Mme I F ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté leurs demandes aux fins de nomination des trois premiers d'entre eux en qualité de notaires associés exerçant dans l'office notarial en la résidence du Blanc-Mesnil, et d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à ces nominations, à titre provisoire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. Par une ordonnance n° 2216444 du 22 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a ordonné la suspension de l'exécution de la décision implicite litigieuse et enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de prononcer la nomination provisoire de M. A et autres en qualité de notaires associés exerçant dans l'office notarial en la résidence du Blanc-Mesnil, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de cette décision.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521- 4 du code de justice administrative, de modifier l'ordonnance précédente, en mettant fin à l'injonction ou en modifiant celle-ci en une injonction de procéder au réexamen des demandes de nomination de
M. A et autres. Par une ordonnance n° 2217664 du 20 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du
Conseil d'Etat le 4 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au
Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de mettre fin à la suspension de la décision contestée et de nommer M. A, Mme B et Mme J notaires à titre provisoire dans un office à créer ou, à titre subsidiaire de modifier l'injonction de nommer M. A, Mme B et Mme J en une injonction de réexaminer leur demande de nomination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, M. A et autres concluent au rejet du pourvoi et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 22 mai 2023, M. A et autres concluent à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur le pourvoi devenu sans objet et maintiennent leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un jugement du 17 mai 2023, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Montreuil s'est prononcé sur les conclusions de M. D A et autres tendant à l'annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté la demande de nomination de M. A et autres en qualité de notaires à la résidence du Blanc-Mesnil. Ainsi les conclusions du pourvoi en cassation introduit par le garde des sceaux, ministre de la justice, contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal a rejeté sa demande tendant à faire modifier l'ordonnance du 22 décembre 2022 en mettant fin à l'injonction ou en modifiant celle-ci en une injonction de procéder au réexamen des demandes de nominations, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à M. D A, Mme E B, Mme C J et Mme I F.
Fait à Paris, le 22 juin 2023
Signé : Mme H G
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain