Legislator Jurisprudence & Législation
470190 ECLI:FR:CECHS:2023:470190.20230530 Généré par l'IA

Applicant Withdrawal of Appeal Against Residence Permit Refusal

Numéro de cause 470190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought review by the highest administrative court of an order from a lower administrative court that had rejected their request for an urgent order to suspend the prefect's decision refusing to renew their residence permit, ordering their departure, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban, and to compel the prefect to issue a residence permit. The highest court ruled on the matter by issuing an order to formally note the applicant's withdrawal from the appeal, because the applicant had stated the intention to file a supplementary brief upon lodging the appeal but failed to submit it within the mandatory fifteen-day deadline applicable to appeals against emergency rulings concerning stay applications, leading to the applicant being deemed to have withdrawn the appeal pursuant to relevant procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 611-22; Applicant Withdrawal of Appeal Against Residence Permit Refusal: The highest court ruled on the matter by issuing an order to formally note the applicant's withdrawal from the appeal, because the applicant had stated the intention to file a supplementary brief upon lodging the appeal but failed to submit it within the mandatory fifteen-day deadline applicable to appeals against emergency rulings concerning stay applications, leading to the applicant being deemed to have withdrawn the appeal pursuant to relevant procedural rules.

Mots-clés

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autorisations de séjour délai légal de procédure fiction de retrait interdiction d'entrée départ du pays examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 822-5 du code de justice administrative
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R.
Article 1er
The court explicitly orders that the withdrawal (désistement) of the appeal is acknowledged.
Article R. 822-5
This article provides the procedural basis for the President of the Chamber to grant acknowledgment of withdrawal by order.
Article R. 611-22
This article establishes the presumption of withdrawal when a complementary brief is not filed within the required timeframe.
Article R. 611-23
This article is cited to specify the applicable withdrawal deadline in the context of an appeal against a decision made by the summary judge (juge des référés).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that the withdrawal (désistement) of the appeal is acknowledged.

Article R. 822-5

This article provides the procedural basis for the President of the Chamber to grant acknowledgment of withdrawal by order.

Article R. 611-22

This article establishes the presumption of withdrawal when a complementary brief is not filed within the required timeframe.

Article R. 611-23

This article is cited to specify the applicable withdrawal deadline in the context of an appeal against a decision made by the summary judge (juge des référés).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 9 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en premier lieu, refusé de lui renouveler son titre de séjour, en deuxième lieu, l'a obligé à quitter le territoire français, en troisième lieu, a fixé le pays de destination et, en dernier lieu, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, d'ordonner au préfet de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal.

Par une ordonnance n° 2209945 du 27 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 4 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement " Aux termes de l'article R. 611-23 du même code : " Le délai prévu à l'article précédent () est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ".

2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré le 4 janvier 2023, M. B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. M. B doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 30 mai 2023.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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