Family Allowance Overpayment Recovery Appeal Dismissed for Lack of Qualified Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's decision which upheld a family allowance fund's order to recover an overpayment of family housing allowance totaling €3,812.47. The high administrative court dismissed the appeal because it was not filed by a lawyer qualified to practice before the high court, as required by the administrative justice code for such appeals, and the appellant failed to rectify this deficiency following the rejection of their request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 (troisième alinéa) du même code, Art. R. 821-3 de ce code, Art. R. 612-1 (deuxième alinéa) du même code; Family Allowance Overpayment Recovery Appeal Dismissed for Lack of Qualified Counsel: The high administrative court dismissed the appeal because it was not filed by a lawyer qualified to practice before the high court, as required by the administrative justice code for such appeals, and the appellant failed to rectify this deficiency following the rejection of their request for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general basis for the procedure of admission for appeal in cassation before the Conseil d'Etat.
Cited to justify that the President of the Chamber can decide not to admit the appeal by order if it is inadmissible due to the lack of a lawyer.
Cited to establish the mandatory nature of representation by a lawyer for this type of appeal.
Cited as the legal basis allowing the Conseil d'Etat to reject the appeal without prior regularization if representation by a lawyer was mandatory.
This article states the actual order: the appeal of M. B is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a formé, devant le tribunal administratif de Dijon, opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Nièvre pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 3 812, 47 euros. Par un jugement n° 2103362 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 et 27 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la caisse d'allocations familiales de la Nièvre à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
3°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 10 février 2023, notifiée le 20 février 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 19 avril 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras