Legislator Jurisprudence & Législation
470142 ECLI:FR:CECHS:2023:470142.20230530 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 470142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to appeal a decision from the National Court for Asylum Law, which had rejected the applicant's request for refugee status or subsidiary protection, by filing a petition for annulment with the highest administrative court. The court ruled that the appeal was inadmissible and would not be admitted because it was not filed through an attorney mandated before the Council of State, a procedural requirement for such appeals, especially since the applicant's request for legal aid had also been rejected and the initial decision notification had explicitly mentioned the mandatory requirement for representation by counsel.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 822-1, Article R. 822-5, Article R. 821-3; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The court ruled that the appeal was inadmissible and would not be admitted because it was not filed through an attorney mandated before the Council of State, a procedural requirement for such appeals, especially since the applicant's request for legal aid had also been rejected and the initial decision notification had explicitly mentioned the mandatory requirement for representation by counsel.

Mots-clés

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loi sur l'asile représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite positions administratives statut juridique protection juridique

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Article 1er
The court orders that the appeal is not admitted (the dispositive ruling).
Article L. 822-1
Cited as the basis for the preliminary admission procedure for cassation appeals before the Conseil d'Etat.
Article R. 822-5
Cited in the reasoning that justifies the President's ability to decide by order not to admit an appeal due to lack of lawyer representation.
Article R. 821-3
Cited to establish the mandatory representation by a lawyer for cassation appeals before the Conseil d'Etat.
Article R. 612-1
Cited regarding the rejection of conclusions presented in disregard of the mandatory representation obligation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that the appeal is not admitted (the dispositive ruling).

Article L. 822-1

Cited as the basis for the preliminary admission procedure for cassation appeals before the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5

Cited in the reasoning that justifies the President's ability to decide by order not to admit an appeal due to lack of lawyer representation.

Article R. 821-3

Cited to establish the mandatory representation by a lawyer for cassation appeals before the Conseil d'Etat.

Article R. 612-1

Cited regarding the rejection of conclusions presented in disregard of the mandatory representation obligation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juillet 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22051098 du 14 décembre 2022.

Par un pourvoi, enregistré le 2 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 2 mars 2023, notifiée le 31 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 30 mai 2023.

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :