Legislator Jurisprudence & Législation
470117 ECLI:FR:CECHS:2023:470117.20230330 Généré par l'IA

Commercial Eviction Suspension Appeal Dismissal

Numéro de cause 470117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought to suspend the enforcement of an administrative decision granting police aid for its eviction from commercial premises, which was rejected by the administrative tribunal's emergency judge. The entity appealed this decision to the highest administrative court, raising several grounds including alleged irregularities in the lower court's order, procedural violations concerning the right to be heard, misinterpretation of facts regarding the eviction notice, and insufficient reasoning regarding the serious consequences for the entity and its employees and the potential violation of the right to an effective remedy. The court dismissed the appeal, holding by order that none of the presented arguments were serious enough to warrant admission of the appeal under the relevant procedural rules for appeals against decisions rendered in final instance concerning emergency proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Article 1er; Commercial Eviction Suspension Appeal Dismissal: The entity appealed this decision to the highest administrative court, raising several grounds including alleged irregularities in the lower court's order, procedural violations concerning the right to be heard, misinterpretation of facts regarding the eviction notice, and insufficient reasoning regarding the serious consequences for the entity and its employees and the potential violation of the right to an effective remedy. The court dismissed the appeal, holding by order that none of the presented arguments were serious enough to warrant admission of the appeal under the relevant procedural rules for appeals against decisions rendered in final instance concerning emergency proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion de locaux commerciaux licenciement administratif décision d'exécution violation de garanties procédurales droit d'être entendu suspension de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du même code

Used by the President of the Chamber to decide not to admit the appeal (pourvoi) based on the text of this article.

Article 1er

The operative order explicitly states that the appeal is not admitted under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Ebder a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du local commercial qu'elle occupe sur le territoire de la commune de Villejuif. Par une ordonnance n° 2210952 du 15 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 2022 et 16 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ebder demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun qu'elle attaque, la société Ebder soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité faute de signature du magistrat qui l'a rendue ;

- de méconnaissance du principe du contradictoire en ce qu'elle se fonde, pour écarter son argumentation, sur un arrêté de délégation de signature qui n'était pas produit au dossier ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle affirme que n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision la circonstance que la décision en litige comporte la mention de l'expulsion d'un logement et non d'un local commercial, alors que cette mention démontre que le préfet n'avait pas connaissance de la situation de l'entreprise et de ses employés ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle se borne à considérer que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas, malgré la gravité des conséquences que la décision comporte pour elle et ses employés, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision ;

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge que n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que l'exécution de la décision d'expulsion la privera de son droit à un recours effectif, sans rechercher, pour se déterminer, si des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou des circonstances postérieures ne s'opposent pas à ce que le concours de la force publique soit accordé ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que l'exécution de la décision d'expulsion la prive d'un recours effectif n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision accordant le concours de la force publique.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Ebder n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ebder.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 30 mars 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras