Appeal against Tribunal Decision on Benefit Overpayment Refused Due to Lack of Attorney Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative tribunal's decision that had rejected their request for the remission of an overpayment of a professional activity benefit, but the Council of State refused to admit the appeal for review because it was filed without the mandatory representation of an attorney before the Council of State and the appellant failed to regularize the appeal after being formally invited to do so, rendering the appeal inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 de ce même code; Appeal against Tribunal Decision on Benefit Overpayment Refused Due to Lack of Attorney Representation: L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, stating that the appeal is not admitted.
This article establishes the prerequisite admission procedure for appeals to the Council of State, relevant context for the inadmissibility decision.
This article allows the president of the chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of a lawyer.
This article mandates representation by a lawyer for filing appeals to the Council of State, which was the basis for the appeal being inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 2 931,62 euros correspondant au solde d'un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er mars 2017 au 30 juin 2019. Par un jugement n° 2102565 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 30 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 3 janvier 2023, notifié le 25 janvier suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 3 janvier 2023, notifié le 25 janvier suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 4 mai 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber