Legislator Jurisprudence & Législation
470091 ECLI:FR:CECHS:2023:470091.20230418 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible: Failure to Use Council of State Mandated Counsel

Numéro de cause 470091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the administrative court of Paris, which had rejected their request to annul an administrative order denying a residence permit, ordering departure from the territory, imposing a two-year re-entry ban, and reporting them for non-admission to the Schengen information system; the appeal was subsequently rejected by the President of the administrative court of appeal of Paris. The Council of State determined that the appeal was inadmissible because it was not presented by a lawyer mandated to practice before the Council of State, as required for appeals of this nature, and the appellant had failed to regularize this deficiency even after their request for legal aid was denied.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Art. 1er; Appeal Inadmissible: Failure to Use Council of State Mandated Counsel: The Council of State determined that the appeal was inadmissible because it was not presented by a lawyer mandated to practice before the Council of State, as required for appeals of this nature, and the appellant had failed to regularize this deficiency even after their request for legal aid was denied.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté assistance judiciaire gratuite état requis interdiction d'entrée systèmes juridiques recevabilité du recours incident

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the preliminary admission procedure which leads to the refusal of admission.
Art. R. 821-3 du même code
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer at the Conseil d'Etat for the appeal type filed.
Art. R. 822-5 du même code
Cited as the basis allowing the President of the chamber to dismiss the appeal by order for lack of required representation.
Art. 1er
The dispositive order refusing to admit the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the preliminary admission procedure which leads to the refusal of admission.

Art. R. 821-3 du même code

Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer at the Conseil d'Etat for the appeal type filed.

Art. R. 822-5 du même code

Cited as the basis allowing the President of the chamber to dismiss the appeal by order for lack of required representation.

Art. 1er

The dispositive order refusing to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informée de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2104101 du 22 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22PA00537 du 21 novembre 2022, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 29 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 10 février 2023, notifiée le 18 février 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2300012, présentée le 3 janvier 2023 a été rejetée par une décision du 10 février 2023, notifiée le 18 février 2023. Mme B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 18 avril 2023.

Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

470091