Legislator Jurisprudence & Législation
470088 ECLI:FR:CECHS:2023:470088.20230421 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation

Numéro de cause 470088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative decision that upheld the refusal of a residence permit, an order to leave the territory, and the designation of an expulsion country, after the initial administrative court and the administrative court of appeal both rejected the claims. The court dismissed the appeal without considering the merits because the appellant failed to be represented by a lawyer before the highest administrative court, as required for such appeals, and this procedural defect was not remedied following the rejection of the request for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3; Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation: The court dismissed the appeal without considering the merits because the appellant failed to be represented by a lawyer before the highest administrative court, as required for such appeals, and this procedural defect was not remedied following the rejection of the request for legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite représentation légale qualité pour recourir classement définitif de la procédure vice de procédure autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 822-1 du code de justice administrative
This provision establishes the principle that an appeal is inadmissible if it is not founded on a serious ground, forming the underlying legal basis for the decision not to admit the appeal.
article R. 821-3 du code de justice administrative
B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This is the operative order declaring the appeal inadmissible (though the basis for inadmissibility, derived from L. 822-1 and R. 822-5, is not explicitly repeated in this specific article number).
Article R. 822-5 du même code
This provision allows the President of the Chamber to refuse admission if the appeal is inadmissible due to the lack of a lawyer.
Article R. 821-3
This article defines the mandatory requirement for legal representation, which was violated, leading to inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the operative order declaring the appeal inadmissible (though the basis for inadmissibility, derived from L. 822-1 and R. 822-5, is not explicitly repeated in this specific article number).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the principle that an appeal is inadmissible if it is not founded on a serious ground, forming the underlying legal basis for the decision not to admit the appeal.

Article R. 822-5 du même code

This provision allows the President of the Chamber to refuse admission if the appeal is inadmissible due to the lack of a lawyer.

Article R. 821-3

This article defines the mandatory requirement for legal representation, which was violated, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel la préfète de l'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement n° 2001815 du 24 juillet 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21VE01983 du 6 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 29 décembre 2022, M. B demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 10 février 2023, notifiée le 15 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 15 février 2023. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 21 avril 2023

Signé : Mme C de Silva

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain