Appeal Against Council of State Dismissal for Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative court's order that rejected their request to annul a decision by the City of Paris social action center regarding the renewal and amount of their optional social aid benefit. The Council of State dismissed the appeal because it was not filed by an attorney, as required for appeals to the Council of State under the Code of Administrative Justice, and the appellant failed to regularize the filing following the rejection of their request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 de ce code, Article R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative; Appeal Against Council of State Dismissal for Lack of Legal Representation: The Council of State dismissed the appeal because it was not filed by an attorney, as required for appeals to the Council of State under the Code of Administrative Justice, and the appellant failed to regularize the filing following the rejection of their request for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the appeal shall not be admitted in the dispositive section.
Cited in the reasoning context explaining the admission procedure, which leads to the non-admission order.
Cited to establish the ground for non-admission based on lack of representation by a lawyer.
Cited to confirm the mandatory requirement for representation by a lawyer for this type of appeal.
Cited to support the power to reject the appeal without prior regularization when representation is mandatory.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre d'action sociale de la Ville de Paris a confirmé sa décision du 22 août 2022 lui renouvelant sa prestation d'aide sociale facultative " Paris Solidarité " pour la période d'octobre 2022 à septembre 2024 et la fixant à un montant de 110,22 euros par mois. Par une ordonnance n° 2224062 du 15 décembre 2022, le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 29 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 3 mars 2023, notifiée le 9 mars suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
6. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 mars 2023, notifiée le 9 mars suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 5 avril 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber