Appeal Inadmissible: Failure to Secure Legal Representation in Summary Proceeding Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a lower administrative judge's order that dismissed their summary proceeding request to suspend the prefect's decision to close their application for French nationality and compel the issuance of a receipt for that application. The court ruled the appeal inadmissible because, as a final recourse against a decision made under emergency summary proceedings, the appeal required representation by a lawyer before the high court, an obligation the appellant failed to meet following the rejection of their request for legal aid. Consequently, the appeal was not admitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article L. 822-1 du même code, Article R. 821-3; Appeal Inadmissible: Failure to Secure Legal Representation in Summary Proceeding Appeal: The court ruled the appeal inadmissible because, as a final recourse against a decision made under emergency summary proceedings, the appeal required representation by a lawyer before the high court, an obligation the appellant failed to meet following the rejection of their request for legal aid. Consequently, the appeal was not admitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the appeal is not admitted.
This article establishes the requirement for admission of an appeal based on whether it is founded on serious grounds, which is the context for the decision not to admit the appeal.
This article relates to the president of the chamber's power to decide not to admit an appeal when it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
This article establishes the mandatory representation by a lawyer for appeals to the Council of State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision par laquelle le préfet de Mayotte a procédé au classement sans suite, le 10 septembre 2022, de sa demande d'acquisition de la nationalité française, présentée le 26 mars 2019, ainsi que de la décision de mise en demeure du 15 mars 2022, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé de sa demande d'acquisition de la nationalité française dans l'attente de l'instruction de son dossier, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par ordonnance n° 2205533 du 15 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 28 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 2 janvier 2023, notifiée le 17 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridiction de Mme A.
Par une ordonnance du 23 février 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 16 mars 2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation