Appeal Inadmissibility Due to Lack of Representation in Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought before the administrative tribunal to secure a medical expert evaluation for injuries sustained in a fall and to obtain a provisional payment from the municipality where the fall occurred, but the tribunal rejected these claims. The subsequent appeal filed with the Council of State was declared inadmissible and not admitted because it was not presented by an attorney required to represent parties in cassation appeals before the Council of State, as mandated by the code of administrative justice and noted in the notification of the decision being appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 dudit code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Representation in Council of State: The subsequent appeal filed with the Council of State was declared inadmissible and not admitted because it was not presented by an attorney required to represent parties in cassation appeals before the Council of State, as mandated by the code of administrative justice and noted in the notification of the decision being appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for the preliminary admission procedure which resulted in the non-admission of the appeal.
The President of the Chamber used this article to decide the non-admission of the appeal by ordinance due to manifest inadmissibility (lack of mandatory counsel).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'ordonner avant dire droit, la réalisation d'une expertise médicale sur sa personne en vue de déterminer les préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de sa chute intervenue le 26 janvier 2012 au niveau du 49 chemin d'Aulnoy sur le territoire de la commune de Marly et, d'autre part, de condamner la commune de Marly à lui verser à titre de provision la somme de 5 000 euros.
Par un jugement n° 2004726 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par un pourvoi enregistré le 28 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 dudit code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Lille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Marly.
Fait à Paris, le 13 mars 2023.
Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux par délégation :
N. Pelat
470071