Legislator Jurisprudence & Législation
470068 ECLI:FR:CECHS:2023:470068.20230206 Généré par l'IA

Refusal to Issue Certificate of Nationality: Mandatory Legal Representation for Cassation Appeal

Numéro de cause 470068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the refusal by a judicial authority to issue a certificate of French nationality, an action which was rejected by the administrative tribunal and subsequently by the President of the administrative court of appeal. The Council of State rejected the appeal because it was not presented by a lawyer specializing in the highest administrative and judicial courts, an obligation clearly stated in the notification of the contested order, rendering the appeal inadmissible and therefore unadmittable under the provisions of the Code of Administrative Justice regarding mandatory legal representation for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Refusal to Issue Certificate of Nationality: Mandatory Legal Representation for Cassation Appeal: The Council of State rejected the appeal because it was not presented by a lawyer specializing in the highest administrative and judicial courts, an obligation clearly stated in the notification of the contested order, rendering the appeal inadmissible and therefore unadmittable under the provisions of the Code of Administrative Justice regarding mandatory legal representation for cassation appeals.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat nationalité autorité administrative annulation de la naturalisation facilitée obligation étatique preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This article is the substantive dispositive order refusing admission of the appeal.
Article R. 822-5 du même code
This article is implicitly used as the procedural basis for the President's decision to reject the appeal due to lack of representation by a lawyer.
Article R. 821-3 du même code
This article establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer, which leads to the non-admission mentioned in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This article is the substantive dispositive order refusing admission of the appeal.

Article R. 822-5 du même code

This article is implicitly used as the procedural basis for the President's decision to reject the appeal due to lack of representation by a lawyer.

Article R. 821-3 du même code

This article establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer, which leads to the non-admission mentioned in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 9 mars 2020 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par un jugement n° 2204591 du 21 juillet 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22MA02305 du 2 novembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 28 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la cour administrative d'appel de Marseille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 6 février 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation