Legislator Jurisprudence & Législation
470055 ECLI:FR:CECHS:2024:470055.20240626 Généré par l'IA

Union Appeal on Energy Reduction Decree Definition Mooted by Subsequent Amendment

Numéro de cause 470055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A professional union sought the annulment of a ministerial decision rejecting its request to repeal a provision in a 2020 decree concerning energy reduction obligations for tertiary buildings, specifically challenging the definition of "owner" as excluding co-owners. The court determined that the matter had become moot because a subsequent decree in November 2023 amended the challenged article, explicitly defining the owner to include co-owners, thereby satisfying the union's initial demand regarding co-ownership status, leading the court to rule there was no longer cause to proceed on the merits of the repeal request, though it ordered the State to pay the union €3,000 for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 122-12 3° du code de justice administrative; Union Appeal on Energy Reduction Decree Definition Mooted by Subsequent Amendment: The court determined that the matter had become moot because a subsequent decree in November 2023 amended the challenged article, explicitly defining the owner to include co-owners, thereby satisfying the union's initial demand regarding co-ownership status, leading the court to rule there was no longer cause to proceed on the merits of the repeal request, though it ordered the State to pay the union €3,000 for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
réduction des frais judiciaires obligation étatique action extérieure de l'Union commandement de payer réduction de l'augmentation ordinaire de traitement législation de l'énergie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the requests of the union due to loss of object, as stated in the operative part.

Article R. 122-12 3° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the litigation section to rule by order that there is no need to rule on a request, which is the basis for Article 1 of the operative part.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the union in Article 2 of the operative part.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 décembre 2022 et 14 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Union des Syndicats de l'Immobilier (UNIS) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre délégué chargé de la ville et du logement, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué chargé des comptes publics, le ministre déléguée chargée des collectivités territoriales, le ministre délégué chargé des outre-mer et le ministre de la culture ont rejeté sa demande tendant à l'abrogation des dispositions de l'article 2, b) de l'arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire ;

2°) d'enjoindre aux ministres compétents d'abroger ces dispositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 avril et 15 décembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête. Il soutient que les conclusions du syndicat requérant ont perdu leur objet du fait de l'intervention d'un arrêté modificatif du 28 novembre 2023.

La requête a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la ministre de la culture qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat UNIS doit être regardé comme ayant demandé au ministre délégué chargé de la ville et du logement, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre délégué chargé des comptes publics, au ministre déléguée chargée des collectivités territoriales, au ministre délégué chargé des outre-mer et au ministre de la culture d'abroger le b) de l'article 2 de l'arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire en tant qu'il qu'une copropriété est un propriétaire, au sens de cet arrêté. Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par ces ministres sur sa demande et à ce qu'il leur soit enjoint de procéder à cette abrogation.

3. Postérieurement à l'introduction de la requête du syndicat UNIS, est intervenu l'arrêté du 28 novembre 2023 modifiant l'arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire, dont le I de l'article 2, entré en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française le 10 décembre 2023, prévoit que le b de l'article 2 de l'arrêté du 10 avril 2020 est remplacé par les dispositions suivantes : " b) Un propriétaire, celui qui dispose de la propriété immobilière à savoir un propriétaire unique, un coindivisaire ou un copropriétaire. " Il résulte de cette modification que les dispositions du b de l'article 2 de l'arrêté du 10 avril 2020 ne prévoient plus qu'une copropriété est un propriétaire au sens de cet arrêté. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus d'abroger, dans cette mesure, le texte en cause et à ce qu'il soit enjoint aux ministres compétents de l'abroger ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 que demande le syndicat UNIS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du syndicat UNIS.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros au syndicat UNIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Union des syndicats de l'immobilier, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la ministre de la culture.

Fait à Paris, le 26 juin 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras