Withdrawal of Appeal Following Prejudicial Ruling on Illegal Recruitment Offer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued a hospital center and a mutualist clinic for unfair dismissal following the termination of a secondment agreement, leading the labor court to suspend proceedings and refer a prejudicial question to the administrative court regarding the legality of recruitment offers made by the hospital center. The administrative court subsequently ruled that the hospital center's offers of May 24, 2018, violated Article L. 1224-3 of the Labor Code, prompting the hospital center to file an appeal with the Council of State. However, the hospital center subsequently filed a clear and unconditional withdrawal of its appeal, leading the Council of State to issue an order formally acknowledging the withdrawal pursuant to Article R. 822-5 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 1224-3 du code du travail, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Following Prejudicial Ruling on Illegal Recruitment Offer: The administrative court subsequently ruled that the hospital center's offers of May 24, 2018, violated Article L. 1224-3 of the Labor Code, prompting the hospital center to file an appeal with the Council of State. However, the hospital center subsequently filed a clear and unconditional withdrawal of its appeal, leading the Council of State to issue an order formally acknowledging the withdrawal pursuant to Article R. 822-5 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the procedure for giving notice of withdrawal (désistement) before the appeal is admitted, which is the action taken in Article 1 of the dispositive.
This article formally grants notice of the withdrawal of the appeal by the hospital center.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au conseil des prud'hommes de Saint-Nazaire d'analyser la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner le centre hospitalier de Saint-Nazaire et la clinique mutualiste de l'Estuaire à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la rupture de la convention de mise à disposition ainsi que de son contrat de travail. Par un jugement de départage du 13 juin 2022, le conseil des prud'hommes a sursis à statuer et a transmis au tribunal administratif de Nantes la question préjudicielle relative à la légalité des propositions de recrutement faites par le centre hospitalier de Saint-Nazaire à M. A. Par un jugement n° 2207887 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif a dit que les propositions adressées le 24 mai 2018 par le centre hospitalier de Saint-Nazaire à M. A méconnaissent les dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 28 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier de Saint-Nazaire demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 12 janvier 2023, le centre hospitalier de Saint-Nazaire déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".
2. Le désistement de centre hospitalier de Saint-Nazaire est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de centre hospitalier de Saint-Nazaire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Saint-Nazaire.
Fait à Paris, le 9 février 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras