Withdrawal of Appeal Before Admission in Medical Disciplinary Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by a national medical disciplinary board that upheld a reprimand initially issued by a first-instance board following a complaint from an interdepartmental nursing council, but the individual subsequently filed a simple withdrawal of the appeal before its admission. The administrative court reasoned, pursuant to the relevant administrative justice code provision regarding the withdrawal of an appeal prior to admission, that there was no obstacle to formally acknowledging the withdrawal, thus issuing an order to that effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Before Admission in Medical Disciplinary Case: The administrative court reasoned, pursuant to the relevant administrative justice code provision regarding the withdrawal of an appeal prior to admission, that there was no obstacle to formally acknowledging the withdrawal, thus issuing an order to that effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the withdrawal of the appeal by Mme A is formally acknowledged.
This article is cited as the legal basis for the President of the chamber to acknowledge the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le conseil interdépartemental de l'Aube et de la Haute-Marne de l'ordre des infirmiers a porté plainte contre Mme B A devant la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne de l'ordre de l'ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l'ordre des médecins. Par une décision du 2 octobre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme A la sanction du blâme.
Par une ordonnance du 19 novembre 2020, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par Mme A contre cette décision.
Par une ordonnance n° 448065 du 15 novembre 2021, la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
Par une décision du 27 octobre 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par Mme A contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 27 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, représentée par la SARL Le Prado, Gilbert, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge du conseil interdépartemental de l'Aube et de la Haute-Marne de l'ordre des infirmiers la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 28 mars 2023, Mme A déclare se désister de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au conseil interdépartemental de l'Aube et de la Haute-Marne de l'ordre des infirmiers et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Fait à Paris, le 2 mai 2023.
Signé : Jérôme Marchand-Arvier
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Sylvie Alleil