Inadmissibility of Appeal to Council of State for Lack of Lawyer Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the President of the Bordeaux Administrative Court of Appeal, which upheld the Mayotte Administrative Tribunal's rejection of their request for a residence permit. The State Council dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer before the Council of State, a requirement explicitly mentioned in the notification of the challenged decision, rendering the appeal inadmissible and not subject to admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 821-3 du même code, Article R. 822-5 du même code, Article R. 612-1 du même code; Inadmissibility of Appeal to Council of State for Lack of Lawyer Representation: The State Council dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer before the Council of State, a requirement explicitly mentioned in the notification of the challenged decision, rendering the appeal inadmissible and not subject to admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states the inadmissibility of the appeal, which serves as the main ground for the final disposition.
Cited in the reasoning to establish the requirement for a prior admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
Cited in the reasoning to establish the mandatory representation by a lawyer for certain appeals.
Cited in the reasoning to justify the President's power to reject the appeal by order due to lack of representation.
Cited in the reasoning concerning the possibility of rejecting conclusions for non-compliance with the obligation of legal representation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Mayotte de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2104563 du 11 février 2022, le président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22BX02686 du 22 novembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 27 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 7 juin 2023.
Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
470037