Legislator Jurisprudence & Législation
470033 ECLI:FR:CECHS:2023:470033.20230530 Généré par l'IA

Asylum Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Specialized Representation

Numéro de cause 470033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative court's order that had rejected their appeal against a decision denying reconsideration of their asylum request, but the Supreme Administrative Court dismissed the appeal because it was filed without mandatory representation by a lawyer specialized in high administrative courts, as required for such appeals, and the notification of the contested order had explicitly mentioned this requirement, despite the appellant's prior request for legal aid having been denied.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du même code, Article R. 821-3 du même code; Asylum Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Specialized Representation: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite réexamen de la demande d'asile réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Article 1er
This article states that the appeal is not admitted, based on the grounds discussed in the reasoning (failure to be represented by a lawyer).
Article R. 822-5 al. 3 du même code
This procedural article allows the President of the chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to the lack of a lawyer's representation.
Article R. 821-3 du même code
This article establishes the mandatory representation by a lawyer before the Council of State for appeals in cassation, which justifies the inadmissibility declared in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the appeal is not admitted, based on the grounds discussed in the reasoning (failure to be represented by a lawyer).

Article R. 822-5 al. 3 du même code

This procedural article allows the President of the chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to the lack of a lawyer's representation.

Article R. 821-3 du même code

This article establishes the mandatory representation by a lawyer before the Council of State for appeals in cassation, which justifies the inadmissibility declared in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 juin 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22037350 du 10 novembre 2022.

Par un pourvoi, enregistré le 27 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 2 mars 2023, notifiée le 9 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. B A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.

Fait à Paris, le 30 mai 2023.

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :