Asylum Appeal Cassation Requirement and Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a decision by the national asylum court which rejected their application for refugee status or subsidiary protection, after the initial administrative decision had been contested. The court refused to admit the appeal for cassation because it was not submitted through a lawyer mandated to appear before the administrative supreme court, an obligation required for such appeals unless an exception applies, and this requirement was noted in the notification of the contested order, despite the appellant's request for legal aid having been previously rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 821-3; Asylum Appeal Cassation Requirement and Legal Representation: The court refused to admit the appeal for cassation because it was not submitted through a lawyer mandated to appear before the administrative supreme court, an obligation required for such appeals unless an exception applies, and this requirement was noted in the notification of the contested order, despite the appellant's request for legal aid having been previously rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order by which the appeal was declared inadmissible (not admitted).
The inadmissibility of the appeal is implicitly based on the procedural ground allowing the Chamber President to decide not to admit the appeal when it is inadmissible for lack of representation by a lawyer, as mentioned in the reasoning.
This article establishes the mandatory representation by a lawyer, which was breached, leading to the inadmissibility mentioned in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 mai 2021 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 21034121 du 25 octobre 2022.
Par une ordonnance n° 2209197 du 19 décembre 2022, enregistrée le 20 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à ce tribunal par M. A.
Par un pourvoi, enregistré le 7 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 25 octobre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile.
Par une décision du 16 mars 2023, notifiée le 20 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 30 mai 2023.
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation