Annulment of Active Solidarity Income Overpayment Recovery and Waiver Refusal Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision regarding the recovery of an overpayment of the active solidarity income and a departmental council's implicit refusal to grant a waiver of this debt, following a lower administrative court judgment that partially annulled the debt rejection. The Council of State dismissed the appeal because the filing was inadmissible and could not be admitted as required by law, as the appellant failed to have the appeal presented by a lawyer to the Council of State, as mandated for such proceedings, and did not regularize the filing after being explicitly invited to do so following the denial of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative, Art. 1er; Annulment of Active Solidarity Income Overpayment Recovery and Waiver Refusal Due to Procedural Non-Compliance: The Council of State dismissed the appeal because the filing was inadmissible and could not be admitted as required by law, as the appellant failed to have the appeal presented by a lawyer to the Council of State, as mandated for such proceedings, and did not regularize the filing after being explicitly invited to do so following the denial of legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the Chamber to decide not to admit the appeal due to lack of mandatory representation by a lawyer.
Cited to establish that representation by a lawyer is mandatory for this type of appeal, justifying the non-admission.
The main operative order stating that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, d'une part, la décision du 2 septembre 2019 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a décidé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active et, d'autre part, la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la
Seine-Maritime lui a refusé la remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de janvier 2018 à août 2019. Par un jugement no 2000537 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Rouen a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2019 de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, a annulé la décision implicite de rejet du président du conseil départemental de la Seine-Maritime en tant que l'indu excédait la prise en compte d'un bénéfice mensuel de 111 euros et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 26 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à sa demande.
Par une décision du 1er septembre 2022, notifiée le 6 janvier 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande juridictionnelle de M. B.
Par un courrier du 24 février 2023, notifié le 1er mars suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension.
4. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er septembre 2022, notifiée le 6 janvier 2023. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 24 février 2023, notifiée le 1er mars suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 7 avril 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber