Legislator Jurisprudence & Législation
470008 ECLI:FR:CECHS:2023:470008.20230118 Généré par l'IA

Refugee Status Appeal Inadmissibility Due to Procedural Error

Numéro de cause 470008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review from the highest administrative court concerning an order from a lower administrative court that upheld the rejection of their application for refugee status or subsidiary protection by the national asylum court, which itself had confirmed the initial refusal by the national office for the protection of refugees and stateless persons. The court refused to admit the appeal because it was filed directly by the appellant and not by an attorney mandated to appear before the highest administrative court, despite the obligation being clearly stated in the notification of the contested order, rendering the appeal inadmissible under the relevant procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative; Refugee Status Appeal Inadmissibility Due to Procedural Error: The court refused to admit the appeal because it was filed directly by the appellant and not by an attorney mandated to appear before the highest administrative court, despite the obligation being clearly stated in the notification of the contested order, rendering the appeal inadmissible under the relevant procedural rules.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel positions administratives procédure préjudicielle décisions incidentes réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which justifies the non-admission ruling.

Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

This article allows the president of the chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to lack of mandatory lawyer representation.

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

This article confirms the mandatory nature of representation by a lawyer for the introduction of such appeals, justifying the inadmissibility.

Art. R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative

This article permits the rejection of conclusions presented in breach of the mandatory lawyer requirement without prior regularization, cited implicitly by the application of Art. R. 822-5.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22037355 du 14 octobre 2022.

Par un pourvoi, enregistré le 26 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'elle avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 18 janvier 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :