Appeal Regarding School Life Assistant Dismissed Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an administrative order compelling the regional education authority to assign a mandated school life assistant and provide a dedicated, quiet dining area, following a lower administrative court's rejection of the same request. The high administrative court dismissed the appeal because the filing failed to comply with the mandatory requirement that appeals to the Council of State must be presented by a lawyer specializing in administrative and cassation law, and the appellant did not remedy this deficiency after being formally notified to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding School Life Assistant Dismissed Due to Procedural Non-Compliance: The high administrative court dismissed the appeal because the filing failed to comply with the mandatory requirement that appeals to the Council of State must be presented by a lawyer specializing in administrative and cassation law, and the appellant did not remedy this deficiency after being formally notified to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the prerequisite for admission of an appeal to the Conseil d'Etat, which leads to the decision not to admit the appeal.
This article allows the President of the Chamber to rule by order when an appeal is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
This article is cited to determine that the mandatory representation by a lawyer was applicable to the appeal filed.
This article governed the procedure where the appellant was invited to regularize the defect (lack of lawyer).
The substantive order states that the appeal is not admitted (non-admission of the appeal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de désigner un auxiliaire de vie scolaire à l'effet de lui apporter, l'aide humaine mutualisée qui lui a été attribuée par la décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne du 22 février 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre en place un aménagement de la restauration avec un lieu dédié, calme et isolé au sein du lycée Déodat de Séverac. Par une ordonnance n° 2207166 du 17 décembre 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 23 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 6 février 2023. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Celui-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 18 juillet 2023.
Signé : Alban de Nervaux
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Sylvie Alleil