Legislator Jurisprudence & Législation
469998 ECLI:FR:CECHS:2024:469998.20240802 Généré par l'IA

Withdrawal of Veterinary Clinic Challenge to Ownership Restrictions and Deregistration

Numéro de cause 469998
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A veterinary clinic sought judicial review to annul decisions by the National Council of the Order of Veterinarians that prohibited oral observations and ultimately led to its deregistration, while alternatively requesting a referral of preliminary questions to the Court of Justice of the European Union concerning the interpretation of the Services Directive in relation to French regulations restricting non-veterinarian ownership and participation in veterinary practice companies. The court issued an order granting the withdrawal of the principal action and the associated requests for annulment and preliminary rulings, as the applicant formally submitted a simple and unqualified withdrawal of its claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 122-12; Withdrawal of Veterinary Clinic Challenge to Ownership Restrictions and Deregistration: The court issued an order granting the withdrawal of the principal action and the associated requests for annulment and preliminary rulings, as the applicant formally submitted a simple and unqualified withdrawal of its claim.

Mots-clés

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décision préjudicielle désistement d'action contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union directive contrôles officiels, contrôles vétérinaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the case.

Article R. 122-12

This article of the Code of Administrative Justice authorizes the order to acknowledge the withdrawal of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 décembre 2022 et le 23 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Clinique vétérinaire des 4 Chemins, représentée par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires lui a interdit de présenter des observations orales ainsi que la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires l'a radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :

- " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées, en présence de dispositions assurant par ailleurs le contrôle des vétérinaires sur la majorité du capital et des droits de vote et l'exercice de la direction des sociétés, comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article L. 241-17, II, 2°, a) du CRPM [code rural et de la pêche maritime] qui interdit à une personne non-vétérinaire fournissant " des services, produits ou matériels utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire " de détenir directement ou indirectement des parts dans une société d'exercice vétérinaire et qui permet notamment aux instances ordinales françaises d'écarter du capital d'une telle société d'exercice vétérinaire, d'une part, les personnes commercialisant des produits pour animaux et, d'autre part, les personnes exerçant une activité d' " approvisionnement " d'un réseau de cliniques vétérinaires, dès lors que cet approvisionnement concerne notamment des produits ou matériels utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire ' " ;

- " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 doivent-elles s'interpréter, en présence de dispositions assurant par ailleurs le contrôle des vétérinaires sur la majorité du capital et des droits de vote et l'exercice de la direction des sociétés, comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article L. 241-17, II, 2°, b) du code rural et de la pêche maritime, qui interdit à une personne exerçant une " activité de transformation de produits animaux " de détenir des parts ou actions du capital social dans une société d'exercice vétérinaire ' " ;

- " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées, en présence de dispositions assurant par ailleurs le contrôle des vétérinaires sur la majorité du capital et des droits de vote et l'exercice de la direction des sociétés, comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article de l'article L. 241-17, II, 4° du CRPM qui impose une procédure spécifique d'agrément aux sociétés d'exercice vétérinaire en vertu de laquelle " l'admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1° [associés vétérinaires] " ' " ;

3°) de mettre solidairement à la charge du conseil régional Ile-de-France - DOM de l'ordre des vétérinaires et du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 19 juillet 2024, la société Clinique vétérinaire des 4 Chemins déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de la société Clinique vétérinaire des 4 Chemins est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Clinique vétérinaire des 4 Chemins.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Clinique vétérinaire des 4 Chemins.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des vétérinaires et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Fait à Paris, le 2 août 2024.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Christophe Bouba