Legislator Jurisprudence & Législation
469977 ECLI:FR:CECHS:2023:469977.20230505 Généré par l'IA

Municipality v. Administrative Tribunal on Building Permit Suspension

Numéro de cause 469977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality appealed an administrative tribunal's order, which had suspended the refusal to issue a building permit and ordered the mayor to re-examine the application, arguing the lower court erred in finding urgency and serious doubt regarding the legality of the refusal by relying solely on the applicant's assertions without adequate justification or burden of proof reversal. The high administrative court dismissed the appeal on the grounds that none of the presented grounds for annulment—including insufficient reasoning, error of law regarding the burden of proof for urgency, misinterpretation of facts concerning the applicant's business location, and inadequate assessment of serious doubt regarding legality—were serious enough to warrant admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality v. Administrative Tribunal on Building Permit Suspension: The high administrative court dismissed the appeal on the grounds that none of the presented grounds for annulment—including insufficient reasoning, error of law regarding the burden of proof for urgency, misinterpretation of facts concerning the applicant's business location, and inadequate assessment of serious doubt regarding legality—were serious enough to warrant admission of the appeal.

Mots-clés

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fardeau de la preuve permis de construire erreur de fait erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union autorités communales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du même code

The appeal was not admitted based on the criteria outlined in this article concerning appeals against decisions rendered in the first and last resort in summary proceedings.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the appellant in their requests, although the court did not rule on awarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le maire de Cours a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation et d'enjoindre au maire de Cours de lui délivrer un permis de construire provisoire. Par une ordonnance n° 2202796 du 7 décembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de cette décision, a enjoint au maire de Cours de réexaminer la demande de permis de construire de M. A et a rejeté le surplus des conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2022 et 9 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Cours demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Poitiers qu'elle attaque, la commune de Cours soutient qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle se borne à reprendre les affirmations de M. A pour apprécier l'urgence à suspendre l'arrêté litigieux, sans rechercher s'il s'est lui-même placé dans la situation d'urgence dont il se prévaut ;

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle n'a pas renversé la charge de la preuve pour juger la condition d'urgence comme étant remplie ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle tient pour acquis que le siège de l'exploitation de M. A se trouve établi sur la commune de Cours pour juger la condition d'urgence comme étant remplie ;

- d'insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle se borne à reprendre les seules affirmations de M. A pour juger la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision comme étant remplie.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Cours n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cours.

Copie en sera adressée à M. B A.

Fait à Paris, le 5 mai 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras