Association v. Organic Law Provision on Presidential Election
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the abrogation of a provision within the organic law governing the election of the President of the Republic, filing a request with the administrative court. The court ruled that administrative jurisdiction is not competent to hear a request seeking the abrogation of provisions of a statute, and therefore, based on the rules allowing for the dismissal of manifestly incompetent requests, the petition was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, Article R. 122-12; Association v. Organic Law Provision on Presidential Election: The court ruled that administrative jurisdiction is not competent to hear a request seeking the abrogation of provisions of a statute, and therefore, based on the rules allowing for the dismissal of manifestly incompetent requests, the petition was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the rejection of the request because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to rule on a request for the repeal of a law.
Cited as the procedural basis allowing the President to reject the petition by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Recours Constitution demande au Conseil d'Etat d'abroger l'alinéa I de l'article 3 de la loi organique n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 122-12.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une demande tendant à l'abrogation des dispositions d'une loi. La requête de l'association Recours Constitution ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, en conséquence, être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de l'association Recours Constitution est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Recours Constitution.
Fait à Paris, le 17 février 2023
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA