Legislator Jurisprudence & Législation
469956 ECLI:FR:CECHS:2023:469956.20231026 Généré par l'IA

Telecommunications Tariff Review Withdrawal

Numéro de cause 469956
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A telecommunications company sought judicial review to annul a regulatory decision that rejected its request to increase the tariff caps for copper local loop unbundling and alternatively sought an order compelling the regulator to modify the tariffs to ensure cost recovery, including a reasonable return for the 2021-2023 period; however, the administrative court issued an order granting the plaintiff's subsequent, unqualified withdrawal of its entire action, thereby terminating the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Telecommunications Tariff Review Withdrawal: Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel désistement d'action litige en matière de tarif recouvrement des frais cessation définitive des fonctions services de télécommunication

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court's order explicitly gives note of the withdrawal of proceedings (désistement d'instance) as per the first operative article.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis allowing the President of the Chamber to formally acknowledge the withdrawal of proceedings by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the applicant (point 3 of the initial requests), this provision concerning costs was not applied in the final operative articles, which only dealt with giving note of the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 décembre 2022 et les 22 mars et 31 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Orange demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) du 15 décembre 2022 rejetant sa demande du 10 octobre 2022 de modifier à la hausse les plafonds tarifaires d'accès à la boucle locale cuivre tels que définis par la décision n° 2020-1493 du 16 décembre 2020 ;

2°) d'enjoindre à l'ARCEP, à titre principal, de procéder, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, à la modification de la décision n° 2020-1493 afin de fixer le plafond tarifaire applicable au tarif récurrent de l'offre de dégroupage total à un montant qui ne pourra être inférieur à 11,93 euros hors taxes et, à titre subsidiaire, de procéder, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, à la modification de la décision n° 2020-1493 dans des conditions permettant d'assurer le recouvrement des coûts correspondants et supportés par la société Orange, en ce compris une rémunération raisonnable, sur la période 2021-2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, l'ARCEP conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 24 juillet 2023, la société SFR demande au Conseil d'Etat de rejeter la requête de la société Orange.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 24 juillet 2023, la société Bouygues Telecom demande au Conseil d'Etat de rejeter la requête de la société Orange.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 1er septembre 2023, la société Free SAS demande au Conseil d'Etat de rejeter la requête de la société Orange.

Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, la société Orange déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance de la société Orange est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Orange.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orange, à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, à la société SFR, à la société Free SAS et à la société Bouygues Telecom.

Fait à Paris, le 26 octobre 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne à la ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :