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469951 ECLI:FR:CECHS:2023:469951.20230711 Généré par l'IA

Annulment of Executory Title and Discharge of Debt Appeal Dismissal

Numéro de cause 469951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an executory title for a debt and discharge from payment, a claim rejected first by the administrative tribunal and then by the administrative court of appeal. The petitioner further appealed to the highest administrative court, arguing the appellate court's decision was insufficiently reasoned, incorrectly characterized the facts regarding the rejection of a prior claim, and incorrectly held that the statutory deadline for judicial review had begun because the notification of the rejection letter was deemed valid despite the petitioner not personally signing for receipt. The highest administrative court dismissed the appeal via an order, finding that none of the arguments raised were serious enough to warrant admission, thus deeming the appeal manifestly unfounded under the relevant provisions for non-admission procedures.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Annulment of Executory Title and Discharge of Debt Appeal Dismissal: The petitioner further appealed to the highest administrative court, arguing the appellate court's decision was insufficiently reasoned, incorrectly characterized the facts regarding the rejection of a prior claim, and incorrectly held that the statutory deadline for judicial review had begun because the notification of the rejection letter was deemed valid despite the petitioner not personally signing for receipt. The highest administrative court dismissed the appeal via an order, finding that none of the arguments raised were serious enough to warrant admission, thus deeming the appeal manifestly unfounded under the relevant provisions for non-admission procedures.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif paiement de la dette notification de la décision contrôle juridictionnel recours en annulation réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This article directly states the non-admission of the appeal, which is the main outcome of the decision.

article R. 822-5 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the non-admission of the appeal because it was deemed manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le titre exécutoire émis le 28 octobre 2018 à son encontre pour un montant de 2 019 euros et de le décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 1903402 du 22 février 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 21LY01058 du 20 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 22 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 5 mai 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- insuffisamment motivé son arrêt en donnant une présentation incomplète de la chronologie des faits ;

- inexactement qualifié les faits en jugeant que le courrier du 28 novembre 2018 s'analysait comme le rejet explicite par l'ordonnateur de sa réclamation préalable contre le titre exécutoire ;

- inexactement qualifié les faits en jugeant que ce courrier lui avait été régulièrement notifié et avait, par conséquent, fait courir le délai de recours contentieux, alors que la signature figurant sur l'avis de réception démontrait qu'il ne l'avait pas personnellement réceptionné.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre des armées et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 11 juillet 2023.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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