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469923 ECLI:FR:CECHS:2023:469923.20230613 Généré par l'IA

Inadmissibility of Asylum Appeal Due to Lack of Specialized Legal Representation

Numéro de cause 469923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the National Court for Asylum Law that rejected their request for refugee status or subsidiary protection, after the administrative judge had previously upheld that rejection. The Council of State determined that an appeal to the Council of State, seeking the annulment of a decision from the administrative judge regarding asylum matters, requires representation by an attorney specialized in the Council of State and the Court of Cassation, an obligation which was mentioned in the notification of the contested order. Because the appellant, whose request for legal aid had been rejected, lodged the appeal without the mandatory representation, the court ruled the appeal inadmissible and refused to admit it for consideration.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Inadmissibility of Asylum Appeal Due to Lack of Specialized Legal Representation: The Council of State determined that an appeal to the Council of State, seeking the annulment of a decision from the administrative judge regarding asylum matters, requires representation by an attorney specialized in the Council of State and the Court of Cassation, an obligation which was mentioned in the notification of the contested order. Because the appellant, whose request for legal aid had been rejected, lodged the appeal without the mandatory representation, the court ruled the appeal inadmissible and refused to admit it for consideration.

Mots-clés

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loi sur l'asile assistance judiciaire gratuite représentation obligatoire par avocat statut juridique positions administratives protection juridique

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article defines the mandatory preliminary admission procedure for appeals on points of law before the Council of State.
article R. 612-1 du code de justice administrative
This article allows for the rejection of conclusions presented in violation of the mandatory representation requirement without prior regularization, which justifies the outcome in Article 1.
Article 1er
This article states the main order: the appeal is not admitted.
Article R. 822-5 du même code
This article, cited in the reasoning and confirming the basis for the procedural decision, allows the Chamber President to decide not to admit an appeal by order when it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
Article R. 821-3 du même code
This article establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Council of State for the appeal filed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the main order: the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the mandatory preliminary admission procedure for appeals on points of law before the Council of State.

Article R. 822-5 du même code

This article, cited in the reasoning and confirming the basis for the procedural decision, allows the Chamber President to decide not to admit an appeal by order when it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.

Article R. 821-3 du même code

This article establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Council of State for the appeal filed.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

This article allows for the rejection of conclusions presented in violation of the mandatory representation requirement without prior regularization, which justifies the outcome in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juillet 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22046655 du 8 novembre 2022.

Par un pourvoi, enregistré le 22 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 2 mars 2023, notifiée le 17 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 13 juin 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :