Legislator Jurisprudence & Législation
469914 ECLI:FR:CECHS:2023:469914.20230817 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 469914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a decision by the National Court for the Right to Asylum that rejected their request for refugee status or subsidiary protection, following a similar rejection by the administrative body responsible for asylum claims. The administrative court ruled that the appeal to the highest administrative court was inadmissible and could not be admitted because it was not presented by a lawyer mandated for proceedings before that court, a requirement stipulated by law for such appeals, especially since the appellant's prior request for legal aid had been denied and the obligation for legal representation was noted in the notification of the decision being appealed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, article R. 822-5 alinéa trois du même code, Article R. 821-3 du même code; Asylum Seeker's Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel: The administrative court ruled that the appeal to the highest administrative court was inadmissible and could not be admitted because it was not presented by a lawyer mandated for proceedings before that court, a requirement stipulated by law for such appeals, especially since the appellant's prior request for legal aid had been denied and the obligation for legal representation was noted in the notification of the decision being appealed.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile droit à un défenseur conseil juridique mandaté décisions incidentes procédure en annulation positions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the general principle governing the admission procedure for appeals to the Council of State, which underpins the non-admission decision.
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This order explicitly states that the appeal is not admitted, which corresponds to the procedural basis for non-admission.
article R. 822-5 alinéa trois du même code
Cited implicitly as the basis for the decision to refuse admission when the appeal is inadmissible due to the lack of mandatory legal representation.
Article R. 821-3 du même code
Cited as the rule establishing the mandatory representation by a lawyer for such appeals.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal is not admitted, which corresponds to the procedural basis for non-admission.

article R. 822-5 alinéa trois du même code

Cited implicitly as the basis for the decision to refuse admission when the appeal is inadmissible due to the lack of mandatory legal representation.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general principle governing the admission procedure for appeals to the Council of State, which underpins the non-admission decision.

Article R. 821-3 du même code

Cited as the rule establishing the mandatory representation by a lawyer for such appeals.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 septembre 2021 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21055852 du 17 novembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 21 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Par une décision du 2 mars 2023, notifiée le 11 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation de la décision qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Paris, le

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :