Civilian Victim Pension Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision rejecting his claim for a disability pension as a civilian victim of the Algerian War, following a rejection by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The appellant argued that the appellate court's president-assessor misinterpreted the medical certificates and testimony submitted to prove his eligibility. The Council of State ruled that this ground for appeal was manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal, as per the provisions allowing for summary rejection of non-serious or inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Art. R. 822-5 du même code; Civilian Victim Pension Appeal Rejection: The appellant argued that the appellate court's president-assessor misinterpreted the medical certificates and testimony submitted to prove his eligibility. The Council of State ruled that this ground for appeal was manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal, as per the provisions allowing for summary rejection of non-serious or inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the dispositive ruling that the appeal is not admitted.
This article is cited implicitly as the basis for the decision not to admit the appeal, as mentioned in the preceding paragraph regarding the President's power to rule by ordinance when the appeal is manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande de pension d'invalidité en qualité de victime civile de la guerre d'Algérie et d'enjoindre au ministre des armées de lui attribuer la pension sollicitée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2006045 du 21 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22BX02135 du 23 novembre 2022, la présidente-assesseure de la cour administrative d'appel Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 21 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Par lettre du 18 septembre 2023, M. B a été informé, en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que la présidente-assesseure de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les certificats médicaux et les témoignages qu'il avait produits n'étaient pas de nature à établir son droit à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité.
3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 26 octobre 2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :