Traffic Violation Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a traffic violation ticket from October 2022, an action initially rejected by the administrative tribunal on the grounds of jurisdictional incompetence. The administrative court, relying on provisions allowing the president of a chamber to reject requests manifestly outside administrative jurisdiction, found that the dispute concerning a road traffic offense falls under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative one. Consequently, the court dismissed the appeal (pourvoi) seeking to overturn the lower court's decision and have the substance of the claim heard.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Traffic Violation Jurisdiction Dispute: The administrative court, relying on provisions allowing the president of a chamber to reject requests manifestly outside administrative jurisdiction, found that the dispute concerning a road traffic offense falls under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative one. Consequently, the court dismissed the appeal (pourvoi) seeking to overturn the lower court's decision and have the substance of the claim heard.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the appeal filed by Mr. B is not admitted.
Although cited in the reasoning, this provision is related to the Council of State's power to rule on matters outside administrative jurisdiction, which supports the decision to not admit the appeal where the judicial order is competent.
Although cited in the reasoning, this provision allows the President of the Litigation Section to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the initial decision being challenged and the Council of State's view on jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a contesté devant le tribunal administratif de Lyon l'infraction au code de la route relevée à son encontre le 16 octobre 2022. Par une ordonnance n° 2209222 du 15 décembre 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par un pourvoi, enregistré le 21 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
3. M. B conteste l'infraction au code de la route relevée à son encontre le 16 octobre 2022 à 17h50 par la brigade motorisée de Saint-Etienne. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. La juridiction administrative n'étant manifestement pas compétente pour connaître des conclusions du pourvoi introduit par M. B, celui-ci ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 9 février 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras