Legislator Jurisprudence & Législation
469893 ECLI:FR:CECHS:2023:469893.20230215 Généré par l'IA

Appeal Admissibility Refusal Due to Lack of Specialized Legal Representation

Numéro de cause 469893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to appeal a decision from the administrative court of Poitiers that had rejected their claim for an invalid adult orphan's military pension, but the appeal to the Council of State was deemed inadmissible because it failed to comply with the mandatory requirement for representation by a lawyer specialized in the Council of State, a requirement that was noted in the notification of the judgment under appeal, leading the President of the chamber to refuse to admit the appeal by order.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. 1er; Appeal Admissibility Refusal Due to Lack of Specialized Legal Representation: Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Poitiers. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

Mots-clés

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représentation légale qualité pour recourir recours en carence capacité partielle d'exercer les droits civils recours contre des décisions administratives notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was declared inadmissible by order because it was filed without the mandatory representation of a Council of State lawyer.

Art. 1er

The main operative part of the decision stating that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'orphelin majeur infirme.

Par un jugement n° 2103158 du 13 septembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 21 décembre 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 dudit code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Poitiers. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre des armées.

Fait à Paris, le 15/02/2023.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux par délégation :

N. Pelat

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