Legislator Jurisprudence & Législation
469888 ECLI:FR:CECHS:2023:469888.20230503 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulment Appeal Dismissed for Lack of Counsel

Numéro de cause 469888
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a prefectural order transferring him to Portuguese authorities for an asylum application, which was rejected by the Administrative Tribunal of Paris and subsequently by the President of the Administrative Court of Appeal of Paris on appeal. The Council of State dismissed the appeal because the appeal to the Council of State, challenging an order from the President of the Administrative Court of Appeal, was required to be presented by a lawyer, an obligation that was noted upon notification of the contested order, and the appellant's representation by counsel was lacking following the rejection of his request for legal aid, rendering the appeal inadmissible under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Asylum Seeker Transfer Annulment Appeal Dismissed for Lack of Counsel: The Council of State dismissed the appeal because the appeal to the Council of State, challenging an order from the President of the Administrative Court of Appeal, was required to be presented by a lawyer, an obligation that was noted upon notification of the contested order, and the appellant's representation by counsel was lacking following the rejection of his request for legal aid, rendering the appeal inadmissible under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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réexamen de la demande d'asile assistance judiciaire gratuite demande adressée à l'autorité condition de recevabilité annulation de la naturalisation facilitée représentation légale

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the general legal basis for the admission procedure of appeals before the Conseil d'Etat.
article R. 612-1 du code de justice administrative
Cited regarding the consequence of failing to comply with the mandatory representation requirement.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
The court rules that the appeal is inadmissible (not admitted) based on the procedural requirements observed in the reasoning.
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning regarding the president's power to decide inadmissibility by order due to failure to comply with the mandatory representation by a lawyer.
Article R. 821-3 du même code
Cited to establish the mandatory representation by a lawyer for the appeal filed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

The court rules that the appeal is inadmissible (not admitted) based on the procedural requirements observed in the reasoning.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis for the admission procedure of appeals before the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning regarding the president's power to decide inadmissibility by order due to failure to comply with the mandatory representation by a lawyer.

Article R. 821-3 du même code

Cited to establish the mandatory representation by a lawyer for the appeal filed.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited regarding the consequence of failing to comply with the mandatory representation requirement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2213230 du 21 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22PA03411 du 21 novembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 20 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 1er mars 2023, notifiée le 3 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par la présidente de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 3 mai 2023.

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation