Shooting Range Suspension Appeal Dismissed for Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals and a company sought to annul an administrative order that suspended long-distance shooting activities on their property and prohibited such activities that involved projectiles over a communal road, an action previously rejected by the Administrative Tribunal and the Administrative Court of Appeal. The Supreme Court, exercising its authority under judicial review procedures, dismissed the appeal because the grounds raised—alleged insufficiency of reasoning regarding the site's topography and misinterpretation of evidence concerning the proportionality of the shooting suspension and prohibition—were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for substantive review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Shooting Range Suspension Appeal Dismissed for Insufficient Grounds: The Supreme Court, exercising its authority under judicial review procedures, dismissed the appeal because the grounds raised—alleged insufficiency of reasoning regarding the site's topography and misinterpretation of evidence concerning the proportionality of the shooting suspension and prohibition—were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for substantive review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on the provision allowing the Chamber President to reject the appeal by order if it is manifestly ill-founded.
This provision governs the award of costs, which was requested by the appellants in their prayer for relief, although ultimately denied as the appeal was not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A C, Mme B D et la société Domaine de Raboulet ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 décembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Loire suspendu l'activité de tir à longue distance sur le domaine de Raboulet et a interdit cette activité en tant qu'elle implique le survol du chemin communal n° 3 par des projectiles. Par un jugement n° 1800052 du 25 février 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21LY01319 du 20 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. C et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre et 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code générale des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, M. C et autres soutiennent qu'il est entaché :
- d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de la topographie particulière du domaine de Raboulet ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le préfet établit la dangerosité de l'activité de tir à longue distance et que, partant, la suspension de l'activité de tir à longue distance jusqu'à la sécurisation des abords du domaine et l'interdiction de cette activité en tant qu'elle implique le survol du chemin communal n° 3 sont proportionnées aux risques.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B D et à la société Domaine de Raboulet.
Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 3 juillet 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras