Legislator Jurisprudence & Législation
469868 ECLI:FR:CECHS:2023:469868.20230801 Généré par l'IA

Union Indemnification Refusal Inadmissibility Due to Lack of Mandate

Numéro de cause 469868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A union's request, introduced by its counsel, seeking the annulment of a decision by the Minister of National Education refusing to apply a specific indemnification scheme to socio-educational assistants, was dismissed as inadmissible because the lawyer failed to provide the required mandate to represent the union following a formal notification through the electronic filing system. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, while petitions against administrative acts generally do not require representation by counsel, when a representative is used, they must justify their authority, and failure to rectify this deficiency upon invitation renders the petition inadmissible under the rule allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de justice administrative, Article R. 432-2 du même code; Union Indemnification Refusal Inadmissibility Due to Lack of Mandate: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, while petitions against administrative acts generally do not require representation by counsel, when a representative is used, they must justify their authority, and failure to rectify this deficiency upon invitation renders the petition inadmissible under the rule allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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autorité administrative notification de la décision violation du mandat représentant syndical violation du devoir de motiver motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête introduite par Maître Dilloard au nom du syndicat SNUASFP-FSU est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the Litigation Section to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 432-2 du même code

The reasoning for rejection explicitly states that the lawyer failed to satisfy the request for regularization required for representation, referencing this procedural rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2112693 du 16 décembre 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Maître Arnaud Dilloard, disant agir au nom du syndicat SNUASFP-FSU. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 juin 2021, Maître Dilloard demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 avril 2021 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports refusant de faire application, au bénéfice des assistants socio-éducatifs, du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " réseau d'éducation prioritaire renforcé " et " réseau d'éducation prioritaire " et de l'arrêté du 23 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 28 août 2015 fixant les taux annuels ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse d'y procéder.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut, à titre principal, à l'incompétence du tribunal administratif, la requête relevant de la compétence directe du Conseil d'Etat et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme irrecevable, ou à défaut, comme non fondée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : / 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives () Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ".

3. La requête visée ci-dessus a été introduite au nom du syndicat SNUASFP-FSU par Maître Dilloard, avocat au barreau de Bobigny. En application de l'article R. 432-2 du code de justice administrative, Maître Dilloard a été invité à régulariser cette requête par la production, dans un délai de quinze jours, d'un mandat l'habilitant à représenter le syndicat SNUASFP-FSU, par un courrier mis à disposition sur l'application " Télérecours " le 19 janvier 2023, dont, à défaut d'accusé de réception, Maître Dilloard est réputé avoir reçu notification deux jours ouvrés à compter de cette mise à disposition. A la date de la présente ordonnance, Maître Dilloard n'a pas satisfait à cette demande de régularisation. Ainsi la requête n'est pas recevable, faute d'être présentée par un mandataire justifiant qu'il agit au nom du syndicat SNUASFP-FSU, et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête introduite par Maître Dilloard au nom du syndicat SNUASFP-FSU est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Maître Arnaud Dilloard et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au syndicat SNUASFP-FSU.

Fait à Paris, le 1er août 2023.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Sylvie Alleil