Applicant v. Minister of the Armed Forces (Exceptional Leave for Air Service)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the refusal by the Minister of the Armed Forces to grant him exceptional leave for air service, a decision upheld by the administrative tribunals of Versailles, after the applicant retired following the initial refusal. The applicant argued that the appellate court erred in finding the Minister had a constrained power to rule on his administrative appeal because the applicant had since retired, thus violating his right to an effective remedy under the European Convention on Human Rights. The High Administrative Court concluded that this means was manifestly unfounded, resulting in the summary dismissal of the appeal for lack of serious merit under the applicable provisions for non-admission of appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Armed Forces (Exceptional Leave for Air Service): The applicant argued that the appellate court erred in finding the Minister had a constrained power to rule on his administrative appeal because the applicant had since retired, thus violating his right to an effective remedy under the European Convention on Human Rights. The High Administrative Court concluded that this means was manifestly unfounded, resulting in the summary dismissal of the appeal for lack of serious merit under the applicable provisions for non-admission of appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was manifestly devoid of merit under this provision.
This provision was cited in the request regarding the award of costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 21 juin 2018 par laquelle la ministre des armées a, après avis de la commission de recours des militaires, rejeté son recours formé contre la décision du 26 septembre 2017 refusant d'agréer sa demande de mise en congé du personnel navigant pour services aériens exceptionnels à compter du 1er octobre 2017. Par un jugement n° 1804644 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21VE00127 du 18 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2022 et 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 11 avril 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit en jugeant que la ministre des armées était, à la date de la décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il avait formé contre la décision initiale de rejet de sa demande, en situation de compétence liée au motif qu'il avait entretemps été admis à faire valoir ses droits à la retraite, portant ainsi atteinte à son droit au recours effectif tel que garanti par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Paris, le 11 juillet 2023.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation :
N. Pelat
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