Appeal Dismissed for Failure to Submit Complementary Brief in Emergency Measure Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought various emergency measures from the administrative court, including recognition as whistleblowers, cessation of new continuous care unit organization methods, budget audits, return of personal belongings, salary restoration, reinstatement of rights, and nullification of a provisional suspension order and a termination of employment contract, following the lower court's rejection of these requests. The higher court dismissed the appeal by issuing an order acknowledging the appellants' deemed withdrawal of their appeal because they failed to submit the announced complementary brief within the fifteen-day period mandated for appeals against emergency decisions by a lower court judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 611-22, Article R. 611-23; Appeal Dismissed for Failure to Submit Complementary Brief in Emergency Measure Case: The higher court dismissed the appeal by issuing an order acknowledging the appellants' deemed withdrawal of their appeal because they failed to submit the announced complementary brief within the fifteen-day period mandated for appeals against emergency decisions by a lower court judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal of the appeal by Mme B and M. C be noted.
This provision governs the procedure for noting the withdrawal of an appeal before it is admitted.
This provision establishes the presumption of withdrawal when a supplementary memorandum is not filed within the specified time limit.
This provision sets the specific time limit of fifteen days for filing a supplementary memorandum for appeals against decisions made by the summary judge (juge des référés) under Book V.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme D B et M. A C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de leur reconnaître le statut de lanceur d'alerte, d'obtenir toute mesure pour faire cesser les nouvelles modalités d'organisation de l'unité de soin continu, d'ordonner au directeur du hospitalier de Confolens, d'une part, d'organiser un audit de budget avant et après la mise en place de l'unité de soin continu, d'autre part, de leur restituer leurs chambres, casiers respectifs et effets personnels, enfin, de leur verser les salaires dont ils ont été privés et de les réintégrer dans leurs droits et, d'ordonner la nullité, d'une part, de l'arrêté de suspension à titre provisoire de M. C et, d'autre part, de la rupture abusive du contre de travail de Mme B. Par une ordonnance n° 2202885 du 2 décembre 2022, la juge des référés a rejeté leurs demandes.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 19 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B et M. C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leurs demandes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Aux termes de l'article R. 611-23 du même code : " Le délai prévu à l'article précédent () est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ".
2. Dans leur pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 2022, Mme B et M. C ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de quinze jours imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, Mme B et M. C doivent être réputés s'être désistés de leur pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B et de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à M. A C.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Confolens.
Fait à Paris, le 9 février 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras